230.Aux fins du présent chapitre :1°est un participant du Groupe 1 l'employé qui occupait un poste de cadre intermédiaire exclu de la juridiction des conventions collectives de travail;
2°est un participant du Groupe 4 l'employé qui occupait un poste de direction tel que désigné par l'employeur;
3°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 » et en ne retenant, à cette fin, que les années de services reconnus consécutives;
4°est une année de participation, la période de services durant laquelle une personne avait la qualité de participant à l'ancien régime et qui lui est créditée aux fins de celui-ci.